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législation en France sur don et vente chiens et chats

La législation sur la vente, en France, s'applique aussi parfois au don...

Un CHATON, un CHIOT, DOIT-IL ÊTRE TATOUÉ ?

Depuis le 1er janvier 1992, tous les chats et chiens vendus ou donnés, doivent être tatoués avant la transaction.

La carte de tatouage du chaton doit vous être remise au moment de la vente.
Les annonces de vente de chiots/chiens sont également réglementées.
Quel que soit le support, la loi du 6 janvier 1999 impose au vendeur les mentions suivantes :

1- son numéro d'identification professionnel ou, s'il n'en dispose pas, le n° de tatouage de chaque chiot, ou encore le n° de tatouage de la mère des chiots et le nombre de chiots de la portée proposée à la vente,
2- l'âge des chiots (ou leur date de naissance)
3- l'existence ou l'absence de pedigree (inscription à un Livre d'Origine reconnu par l'état, comme le LOF en France)
4- les chiots non LOF ne peuvent être dénomme "Chiot de race XXX" (où XXX serait le nom de la race). Ils doivent être dénommés "Chiot de type XXX" ou "de genre XXX". Précision: la mention "chiots disponibles à partir de l'âge de 8 semaines" peut convenir aux publicités paraissant régulièrement sous la même forme.


En cas d'une cession dans un cadre familial, le tatouage n'a pas toujours été réalisé par le cédeur. C'est dans ce cas au nouveau propriétaire de faire tatouer/pucer son chien, à ses frais, avant l'age de 4 mois.



Avant l'age de 4 mois, le DON peut donc être réalisé dans un cadre familial (ou s'arrête cette notion ?).

Vente ou d'un don par un professionnel ou organisme, le chien et le chat doit être tatoué (décret n°91823 du 28 août 1991; arrêté du 30 juin 1992) ou muni d'une puce.

précision POUR CHIENS :
Les frais de tatouages ou d'implant d'une puce sont à la charge de cédeur. Le marquage d'un animal ne peut être effectué que par une personne habilitée (souvent le vétérinaire en même temps que la vaccination).
Le propiétaire ou l'éleveur doit remettre la carte de tatouage à l'acheteur. Il peut s'agir, d'une carte provisoire et l'acheteur va remplir alors la partie B de la carte et la renvoyer à la Société Centrale Canine qui va établir une carte définitive à son nom.
Dans le cas d'un tatouage (numéro d'immatriculation de plusieurs lettres et chiffres), il doit être lisible sur l'animal.


La vaccination d'un chien n'est pas obligatoire sauf en cas de :
- les chiens importés ou cédés sur les foires et marchés.
- ainsi que les chiens ou chiots venant d'un département officiellement déclaré infecté par la rage



Article L214-8 (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

I. - Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l’article L. 214-6 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance :
1° D’une attestation de cession ;
2° D’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation.
La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.
III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.
IV. - Toute cession à titre onéreux d’un chien ou d’un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
V. - Toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification prévu à l’article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n’est pas soumis au respect des formalités prévues à l’article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d’identification de chaque animal, soit le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d’animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l’âge des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.


Du fait de cette législation, le donneur peut demander le remboursement des frais de tatouage.

Voyez l'auteur de parodies, si vous souhaitez détourner par l'humour cette réalité qui s'impose à toutes et tous.



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